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Lettre d'information n° 24-25/2013

Discour par President Pauliine Koskelo (Helsinki, 5-6 séptembre,  2013)

La protection des droits fondamentaux

La Charte européenne,  la Convention Européenne des droits de l’homme et les  constitutions nationales

Reconnaissance et execution des Jugements etranger - l'experience Slovene

Reconnaissance mutuelle en matière pénale

Editorial

Président Geert J.M. Corstens

Notre Réseau a tenu pour la première fois une réunion tripartite avec la Cour de justice de l’Union européenne et la Cour européenne des droits de l’homme. Cet événement qui s’est tenu à Helsinki en septembre dernier à l’invitation de Mme Pauliine Koskelo, président de la Cour suprême de Finlande, a permis non seulement un échange fructueux entre les participants mais aussi d’instaurer un dialogue entre les présidents des cours suprêmes de l’Union européenne et les présidents ainsi que plusieurs juges des deux plus hautes cours européennes. Nous espérons que de tels échanges se poursuivront à l’avenir. Cette Lettre d’Information reproduit l’allocution d’ouverture prononcée par Mme le président Koskelo ainsi que les interventions de M. Rüdiger Pamp, juge au Bundesgerichthof, de Mme Nina Betetto, vice-président de la Cour suprême de Slovénie, et de M. Branko Hrvatin, président de la Cour suprême de Croatie.

Discour par President Pauliine Koskelo (Helsinki, 5-6 séptembre,  2013)

Je vous souhaite la bienvenue à Helsinki,  et à ce dîner. Je suis très heureuse de vous voir ici à l’occasion de la conférence conjointe qui aura lieu demain. C’est la première fois que notre Réseau des Présidents organise une telle réunion conjointe, c’est à dire une rencontre entre les présidents et d’autres membres des deux hautes Cours européennes et des membres du Réseau. Normalement, les membres du Réseau se rencontrent “entre eux”, lors des colloques internes. Mais en 2011, nous avons déjà eu, à Luxembourg, une « table ronde » entre les membres de la Cour de Justice et du Réseau – très utile à mon avis.  Cette fois-ci, nous sommes très contents d´avoir réussi à élargir ces contactes en les étendant aussi vers la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

Il est un grand plaisir pour notre Cour et pour moi-même de vous accueillir à cette occasion, et je veux bien vous remercier, toutes et tous, pour avoir bien voulu faire le déplacement vers Helsinki. En particulier, je tiens de mon côté à adresser mes sincères remerciements à Messieurs les Présidents des deux hautes Cours européennes : Monsieur Skouris et Monsieur Spielmann, Je vous remercie  beaucoup de votre intérêt et de votre disponibilité pour cette rencontre. Sans votre coopération et votre présence, nous n’aurions pas pu organiser une telle conférence.

Mesdames et messieurs – Pour nous, en tant que juges nationaux et surtout au niveau des cours suprêmes, le droit européen joue un rôle tout-à-fait centrale et essentiel dans notre travail quotidien. En ce sens, il va de soi que nous avons aussi un vrai besoin des contactes et d’un dialogue entre les juridictions et les juges des deux niveaux. J’espère  que cette réunion peut nous servir bien, pas seulement comme une ouverture des contactes disons « tripartites », mais aussi comme une source d’inspiration pour des rencontres similaires dans le futur. Je suis convaincue que nous en pourrions nous profiter mutuellement.

Notre conférence va se dérouler autours des thèmes d’une grande actualité. Nous traiterons d’une part de la reconnaissance mutuelle et d’autre part des droits fondamentaux.  Entre ces sujets, il y a des liens. Il y a des liens même étroits, parce-que un système basé sur la reconnaissance mutuelle au sein de l’Union Européenne ne peut fonctionner d’une façon juste et efficace que si l’état de droit et la qualité de justice sont  assurés partout, dans tous les pays concernés, et ceci pas seulement sur le papier ou sur le plan théorique ou rhétorique mais dans la réalité. Cela nous reste un défi important et permanent, surtout dans des conditions difficiles qui prévalent sur le plan économique et parfois aussi politique.

En ce qui concerne les droits fondamentaux, il s’agit là d’un sujet plus large, TRÈS large et profond. Dans la majorité de nos pays, il y a aujourd’hui trois sources des droits fondamentaux à respecter, d’une part il y a les conventions concernant des droits de l’homme, avant tout parmi elles la convention européenne avec la jurisprudence volumineuse de la Cour de Strasbourg, d’autre part il y a les droits fondamentaux consacrés par les constitutions nationales, et finalement nous avons la Charte des droits fondamentaux au niveau de l’Union Européenne.

Tout cela – la multiplicité des questions à résoudre ainsi que des sources  – nous fournit des préoccupations complexes, et des responsabilités importantes. Par, et parmi, ces sources multiples des droits, on cherche de la cohérence, mais parfois on risque aussi des divergences ou des tensions, des différences d’approche ou même des contradictions. Au fond, il n’y aura qu’un remède possible, je pense, pas miraculeux mais prometteur, et c’est le dialogue, un véritable dialogue – critique si besoin mais en même temps constructif.  

En cas des conflits entre les differentes sources de droit, c’est sont nous, les juges des juridictions nationales, qui nous trouvons au centre de l’ennui. Il nous peut même arriver des « problèmes épineux » (je prend ici un terme utilisé dans des sciences politiques, « wicked problem »). Nous avons donc un intérêt très fort d’un dialogue entre les acteurs éminents du domaine.

Ici au nord on dit depuis des siècles qu’un pays doit être bâti par la loi. Aujourd’hui, le droit est partout, et le défi est peut-être plutôt de maitriser une évolution équilibrée du droit est de la société.

Chers collègues et amis, j’espère que cette réunion va nous servir à nous donner une belle chance pour un dialogue, informel et structuré. Cette soirée est pour le rencontre informel. J’espère bien que cela vous plaira. Nous venons d’entendre un dialogue musical entre deux violons; peut-être ça pourrait nous donner un bon exemple.

La protection des droits fondamentaux – la Charte européenne,  la Convention Européenne des droits de l’homme et les  constitutions nationales 

par juge Rüdiger Pamp (Bundesgerichthof)

En apprenant que cette réunion va se tenir à Helsinki, on peut penser que la Finlande est un bon endroit pour parler de ces questions – puisqu’il s’agit du pays auquel un pêcheur suédois appelé Hans Åkerberg Fransson a vendu son poisson. Cependant, comme nous le savons tous, sa meilleure prise ne fut pas en mer mais, plutôt, à terre, au Luxembourg où la Cour de l’Union Européenne a décidé conformément à la législation européenne (Art. 50 Charte UE - ne bis in idem), qu’il ne pouvait être puni deux fois pour un délit d’évasion fiscale.

Mais quel est donc le rapport entre la protection des droits fondamentaux et la pêche?

Tout comme vous êtes plus à l’aise lorsque vous savez que les gardes côtiers veillent tandis que vous êtes en mer en train de pêcher, vous êtes dans une meilleure situation lorsque vous bénéficiez d’une protection judiciaire effective de vos droits fondamentaux. Les enjeux sont la certitude et la confiance.  

Comme l’a dit Franklin Roosevelt: “La confiance est à base d’honnêteté, d’honneur, du sacré des obligations, de protection fidèle et d’exécution dénuée d’égoïsme. Sans cela, elle ne peut exister. “.

Qui garantit cette “fidèle protection”, ou dit autrement: qui veille lorsque vous pêchez en mer ? En règle générale, ce sont les tribunaux qui sont prêts à venir en aide s’il y a un danger tandis que vous dirigez votre bateau dans les eaux poissonneuses.  .

Mais que ce passe-t-il si un certain nombre de vaisseaux de gardes côtes se trouvent à la même distance de votre position de détresse ? Tant que vous avez des raisons de penser qu’ils sont tous parfaitement équipés pour vous sortir de l’eau avant qu’il ne soit trop tard, je présume que vous ne vous souciez pas de cette question. Si ce n’est pas le cas, la situation pourrait devenir délicate pour vous – et encore plus délicate si un différent oppose les commandants des gardes côtes quant à celui qui doit assumer la responsabilité du sauvetage. Dans une telle situation, il se peut que vous espériez qu’il existe des règles claires susceptibles d’indiquer aux gardes côtes lequel des vaisseaux est compétent dans votre cas précis.  

Examinons maintenant les différents équipements des différents vaisseaux qui sont disposés à vous venir en aide. En tant que citoyen d’un état de l’Union Européenne vous pouvez vous appuyer sur trois séries de droits fondamentaux pertinents qui devront être considérés par les tribunaux nationaux pour juger l’affaire :  

  •  En premier lieu, les droits fondamentaux contenus dans les constitutions nationales,  
  •  En deuxième, les droits fondamentaux contenus dans la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH),
  •  et, enfin, les droits fondamentaux contenus dans la Charte Européenne.

D’une manière générale, on estime que ces instruments sont d’une utilité équivalente et peuvent fournir un niveau de protection plus ou moins similaire en matière de droits de l’homme. Cependant, l’interaction entre ces ensembles de droits fondamentaux n’est pas toujours très claire, et, dans certain cas, même difficile  à déterminer, attendu que la hiérarchie des normes est sujette à controverse et compte tenu qu’un certain nombre de tribunaux peuvent invoquer leur compétence pour ce qui concerne un ensemble spécifique de règles.

Dans ce contexte, j’aimerai examiner l’interrelation entre les différentes règles. Tout d’abord,  je chercherai à examiner la Charte européenne et la  Convention européenne des droits de l’homme. J’examinerai ensuite brièvement l’interaction entre la Convention européenne et les législations nationales avant de souligner certains aspects de la relation qui existe entre les législations nationales et la Charte européenne.

Commençons par la relation entre la Convention européenne des droits de l’homme et la Charte de l’UE: aux termes de l’Article 6 (3) du Traité de l’Union Européenne (TUE),  les droits fondamentaux reconnus par la Convention européenne constituent les principes généraux de la législation communautaire – bien qu’ils ne constituent pas un instrument juridique formellement incorporé dans le droit communautaire.

Afin de garantir la cohérence entre la Charte et la  Convention européenne, l’Art. 52 (3) Charte UE,  prévoit que les droits contenus dans la Charte - qui correspondent aux droits garantis par la Convention – aient la même signification et la même portée que ceux qui figurent dans la Convention européenne. Conformément à cela, la CEJ examine habituellement la jurisprudence de la cour de Strasbourg lorsqu’elle interprète la signification et la portée des droits fondamentaux contenus dans la  Charte.

Cependant,  l’Art. 52 Charte UE n’empêchent pas de prodiguer une protection étendue. La protection garantie par la Convention n’est donc qu’une norme minimale à l’échelon du droit communautaire. 

Et quelle est la perspective de la Convention européenne? La cour Européenne des droits de l’homme  a jugé que les actions prises par des pays contractants dans certaines circonstances sont présumées ne pas enfreindre la Convention.  Pour invoquer cette présomption  (réfutable),  l’organisation internationale pertinente doit protéger les droits fondamentaux d’une manière qui sera considérée au moins équivalente à celle qui est offerte par la  Convention. Le degré de protection doit être comparable, néanmoins pas nécessairement identique.  

Pour ce qui concerne le droit communautaire, la CEDH prend généralement pour hypothèse qu’elle offre un degré équivalent de protection. Ainsi, la cour de Strasbourg est-elle disposée à différer la compétence.  Etant donné ces circonstances, les conflits entre la Charte UE et la Convention européenne sur les droits fondamentaux ainsi qu’entre les cours de Strasbourg et du Luxembourg sont très improbables. 

Cependant, dans des affaires récentes, la Cour européenne des droits de l’homme a identifié une situation importante, dans laquelle la présomption de protection équivalente est réfutée.  Dans l’affaire Michaud, la Cour de Strasbourg a jugé que si l’interprétation de la législation communautaire n’était pas claire à l’égard d’une question précise, et que la CEJ n’ait pas encore eu l’occasion d’examiner cette question et si, de plus, le tribunal national refuse de recourir à la procédure au renvoi préjudiciel en vertu de l’Art. 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) – dans de telles situations, la Cour prendra pour hypothèse que le degré de protection ne correspond pas à celui de la  Convention. Ainsi, elle examinera le droit national à la lumière des droits garantis par la  Convention.

Cette décision souligne la signification de l’exécution judiciaire au sens  général et – plus spécifiquement – l’importance de la procédure de renvoi préjudiciel  en vertu de Art 267 TFUE.

Venons en maintenant à la question de la cohabitation entre la Convention européenne et les droits fondamentaux  garantis par les constitutions nationales. Il existe  différentes approches quant à la façon dont les états contractants incorporent les droits fondamentaux contenus dans la Convention  dans leur législation nationale : l’Autriche a opté pour l’approche la plus intégrante : les droits garantis par la Convention font partie intégrante de la constitution autrichienne. Pour d’autres pays, tels que la France ou l’Espagne, la Convention prévaut sur la législation nationale, et dans d’autres pays, comme l’Allemagne, la convention a les mêmes effets que la législation ordinaire, cependant, simultanément les règles de la Convention servent – de façon similaire à l’approche de la CEJ – d’outil important pour l’interprétation des droits fondamentaux garantis par les constitutions nationales. Dans ce cadre, la Convention sert de degré de protection minimal.

Ceci étant et en tenant compte du fait que la jurisprudence de Strasbourg est en réalité largement incorporée dans les législations nationales, les conflits entre les cours constitutionnelles nationales et la CEDH sont peu probables.  

On peut en dire autant d’une manière générale de la relation entre la Charte UE et les droits fondamentaux garantis par les constitutions  nationales. Cependant, la situation semble être un peu plus sophistiquée, du moins, vue sous l’angle allemand. En la matière, on peut avoir l’impression que les gardes côtes qui croisent dans les eaux européennes tendent à avoir des perceptions contradictoires de leurs propres domaines de compétence.

Ces différents points de vue ont été articulés récemment dans le contexte du champ d’application de la Charte UE.  

En vertu de son Art 51 (1), la  Charte UE s’adresse aux institutions, organes et agences de  l’Union et – les états membres – mais uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’union.  La Section 2 précise que la Charte n’élargit pas le champ d’application du droit de l’union au-delà des pouvoirs de l’union ni ne crée de nouvelles compétences ou tâches pour l’union.

Au sein de ce champ d’application, le principe de la primauté du droit communautaire prévaut. D’après la CJE, tout tribunal qui est amené à appliquer les dispositions du droit de l’union est tenu de donner pleine effet audites dispositions, en refusant, au besoin de sa propre initiative, d’appliquer toute disposition contradictoire d’une législation nationale.  En outre, il n’est pas nécessaire que le tribunal national concerné demande ou attende l’annulation préalable de la disposition en question par des moyens législatifs ou constitutionnels.

Comme l’affirme la  CEJ dans Melki:

"L’efficacité du droit communautaire serait affaiblie si l’obligation de saisir la cour constitutionnelle pouvait empêcher un tribunal national  […] de saisir la Cour de Justice des questions relatives à l’interprétation ou la validité du droit de l’union  […]"

Puisque l’Art 6 (1) du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) déclare que la Charte européenne a les mêmes effets que le droit communautaire primaire, la prérogative dudit droit s’applique également au droit constitutionnel.  Il en résulte que les cours nationales – les cours suprêmes comme les cours constitutionnelles – sont tenues de saisir la CEJ au fin d’obtenir une décision préjudicielle lorsqu’au terme du droit communautaire, il est incertain qu’un acte donné soit conforme aux droits garantis par la Charte européenne  - y compris dans le cas où le droit constitutionnel fourni une réponse claire à la question.  

De plus, les tribunaux nationaux  (y compris les cours constitutionnelles des états membres) sont tenues par la législation communautaire de s’abstenir d’appliquer leur droit constitutionnel national si ce dernier amoindrit l’efficacité du droit européen primaire et secondaire, même lorsque le droit constitutionnel offre une plus grande protection que la Charte européenne – comme la CEJ l’a jugé récemment dans  Melloni,  au sujet du mandat d’arrêt européen.  La règle de primauté s’applique aux situations où l’état membre jouit d’une certaine discrétion quand à la façon de mettre la législation communautaire en œuvre dans son propre droit interne. Cependant, il convient de noter qu’ils peuvent écarter une interprétation des droits fondamentaux nationaux qui viendraient contrarier les obligations au terme de la législation communautaire.

Qu’en est-il de la perspective allemande ou – pour être plus précis,  la perspective de la cour constitutionnelle allemande (Bundesverfassungsgericht)?

Au fil du temps, la Bundesverfassungsgericht a mis au point une approche nuancée de l’interaction entre les législations communautaires et nationales  - une approche qui permette à la cour de se déclarer compétente en matière d’actes nationaux qui appliquent la législation communautaire et – en même temps – de décliner sa compétence et s’abstenir d’appliquer le droit constitutionnel allemand – dans le cadre d’une coopération entre les cours.

En général, la Bundesverfassungsgericht accepte la prérogative du droit communautaire, en affirmant que la constitution allemande est favorable à l’union européenne et en prenant pour hypothèse que la législation européenne protège les droits fondamentaux à un niveau plus ou moins comparable à celui qui est offert par le droit constitutionnel.  

Néanmoins,  dans sa décision sur le Traité de Lisbonne, la cour a précisé deux exceptions majeures qu’on peut appeler des " lignes rouges". Une fois que les institutions de l’UE (ce qui inclut de toute évidence la Cour européenne de Justice) passe une de ces lignes, la Bundesverfassungsgericht se voit contrainte par le droit  constitutionnel allemand de désobéir au principe de la primauté du droit de l’union.  

D’après la Bundesverfassungsgericht, il est possible d’actionner le  “frein de secours” si elle estime :

1) Que les institutions de l’UE agissent ultra vires, ou

2) Si elles agissent selon leurs pouvoirs  mais que l’application de la législation communautaire ne mette en danger l’identité de la constitution allemande.  

La deuxième ligne rouge - le concept d’identité  constitutionnelle – semble sans doute avoir une moindre pertinence dans le contexte des droits fondamentaux. Puisque la  Charte européenne est conforme à la Convention européenne des droits de l’homme et que la Convention,  elle-même, soit acceptée par la  Bundesverfassungsgericht comme étant un outil important pour l’interprétation des droits fondamentaux nationaux, on pourrait suggérer qu’il n’y a aucune raison de craindre un manque d’identité constitutionnelle – tout au moins pour ce qui concerne les droits de l’homme. 

Venons en maintenant à la situation ultra vires sous l’angle de la Bundesverfassungsgericht:  pour commencer, il convient de garder à l’esprit, comme indiqué plus haut,  que la prérogative de la législation communautaire vue de l’intérieur– y compris la primauté des droits fondamentaux garantis par la charte européenne – ne s’applique que dès lors que les faits régis par le droit national entrent également dans le champ du droit communautaire. Où est donc le problème?

La question la plus pertinente dans ce contexte est la suivante : Quels critères font que l’acte d’une institution européenne ou d’un état membre soit réputé “mettre en œuvre” le droit de l’Union Européenne? Et, en outre: qui décide si c’est le cas ou pas? Le récent débat entre la Bundesverfassungsgericht et la CEJ vise directement cette question.

Dans toutes ses décisions récentes la  Bundesverfassungsgericht s’est vue contrainte de réitérer sa doctrine ultra vires – de façon explicite en réaction à la décision Åkerberg Fransson. La cour constitutionnelle allemande a affirmé en des termes clairs que - à la lumière de la relation de coopération qui existe entre la CEJ et la Bundesverfassungsgericht – cette décision ne doit pas être interprétée comme un acte potentiellement ultra vires.

Qu’avait donc fait la CEJ pour déclencher une réaction aussi ferme ? De toute évidence, dans Åkerberg Fransson, la CEJ semble – du point de vue de la  Bundesverfassungsgericht – avoir adopté une approche plutôt extrême. Contrairement à ce que l’avocat général, la Commission et un certain nombre d’états membres avaient proposé, elle a jugé  - comme nous le savons tous – qu’une disposition du droit fiscal suédois imposant une amende fiscale dans un cas d’évasion en matière de TVA tombait sous le coup de la législation communautaire et, de ce fait, entrait dans le champ de la Charte européenne.  

Il semble que ce résultat n’ait pas correspondu à l’interprétation de la Bundesverfassungsgericht.  Dans son communiqué de presse, elle était disposée à offrir une interprétation restrictive de la décision de la CEJ, en arguant qu’elle prenait pour hypothèse que dans l’affaire  Åkerberg Fransson,  la CEJ n’avait jugé que certains aspects spécifiques du droit fiscal mais sans s’écarter de son approche générale de l’interaction entre la Charte européenne d’une part et les constituions nationales de l’autre.

Bien que cette explication ne figure pas dans la motivation de la décision elle-même, la Bundesverfassungsgericht a précisé clairement ce qu’elle n’était pas disposée à accepter: elle a déclaré que  Åkerberg Fransson ne saurait être interprété d’une façon qui permettrait d’étendre le champ de la législation communautaire  - et plus particulièrement des droits fondamentaux selon   la Charte - aux situations qui n’ont qu’un lien théorique ou quelques effets factuels avec la législation communautaire. En d’autres termes : le critère de "mise en œuvre du droit communautaire" n’est pas satisfait, si le lien entre une certaine règle du droit interne et une disposition du droit communautaire est purement théorique ou s’il n’existe qu’une relation factuelle entre eux.  

Je présume que la CEJ serait en désaccord. Mais, pour être clair: le fait qu’une affaire tombe sous le coup de la législation de l’UE est une question de droit communautaire même. Et d’après le traité, c’est la CEJ qui dispose de la compétence exclusive en matière d’interprétation du droit communautaire.  Pour garder la métaphore : il revient à la CEJ d’agir en tant que service des urgences compétent pour décider si ce sont ses propres vaisseaux qui sont de garde ou si ce sont les gardes côtiers nationaux qui doivent gérer la situation.  

Pour ces derniers, y compris les cours suprêmes, la tâche consiste à étudier avec sérieux la possibilité de saisir la CEJ et de demander un renvoi préjudiciel en vertu de l’ Art 267 TFUE – de façon à offrir à la CEJ la possibilité de développer la notion de “mise en œuvre du droit communautaire” selon les dispositions de l’ Art 51 Charte UE et, en même temps , d’informer la CEJ de la perception traditionnelle de la notion de droits fondamentaux de l’état membre.

La procédure de renvoi préjudiciel peut, ainsi, être un instrument fort utile à la coopération entre les cours européennes, renforçant par là, la fidèle protection des droits de l’homme fondée sur la confiance mutuelle. Et c’est heureux.  J’aimerais maintenant conclure. Il y a suffisamment de raisons de penser que toutes les cours sont aussi bien équipées pour offrir une protection judiciaire forte des droits fondamentaux.  

Reconnaissance et execution des Jugements etranger - l'experience Slovene

                   

Par Vice-President Nina Betetto

1. INTRODUCTION:

Un des sujets classiques du droit de la procédure civile internationale est la compétence internationale, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ainsi qu’en matière familiale. Le présent rapport traite principalement du champ d’application du règlement Bruxelles I(1) du point de vue du juge slovène et de l’expérience slovène en la matière.  

Le Règlement Bruxelles I est, de loin, le plus important et la pierre angulaire la plus fréquemment appliquée en droit procédural civil européen  (ci-après DPCE). Son imminence apparait clairement aux yeux du praticien dès lors qu’il s’intéresse aux travaux frontaliers en Europe. Une phrase du juriste anglais Sir Peter North est souvent citée : „ Il est évident que l’arène principale du différent est passé du choix du droit à la compétence et l’exécution“ ; ceci semble confirmé par un grand nombre d’affaires qui ont recours au Règlement Bruxelles I.  Ce dernier est l’héritier de la Convention de Bruxelles qui a fait la preuve de sa valeur inégalée depuis plus de trente ans. La Cour Européenne de Justice (ci-après CEJ) et les tribunaux nationaux des états membres ont rendu un grand nombre de jugements précieux interprétant la Convention de Bruxelles  et, aujourd’hui, le Règlement Bruxelles I. Son importance continue à croître, et l’arrivée de ce que l’on nomme - “la deuxième génération” de règlements européens ne l’a pas affectée. La CEJ rend décision après décision, les avis des avocats généraux ont été développés encore davantage ces dernières années (A-Gs Trstenjak et Kokott montrant la voie), et l’évolution à l’échelon des tribunaux nationaux ont dévoilé de nombreux joyaux et bien de nouveaux aspects.  

Malgré ce qui précède, d’après les rapports des nouveaux états membres qui ont adhéré à l’EU en 2004, les données concernant l’application du règlement Bruxelles I sont trop peu nombreuses pour permettre d’en dresser un tableau exhaustif. Cependant, les chiffres font clairement apparaitre que, pour la plupart des magistrats de l’espace judiciaire européen, l’application du règlement Bruxelles I n’est pas routinière.  Bien que cet instrument soit généralement connu et renommé en droit privé international, il semble parfois obscur aux yeux des praticiens. Un grand nombre de juges ne sont exposés à l’application du règlement que deux ou trois fois par an, quand ils le sont effectivement. De ce fait, ils ne disposent guère d’expérience en la matière.                                                                                                     

Il convient d’établir une distinction entre, d’une part, les règlements sur la compétence et, de l’autre les règlements sur la reconnaissance et l’exécution des décisions. En général, d’après le rapport de la Commission Européenne, le règlement est avant tout appliqué dans les centres économiques et les régions frontalières.  Les règles sur la compétence s’appliquent généralement à un nombre relativement faible d’affaires, s’étageant entre moins de 1% de toutes les affaires civiles et 16% dans les régions transfrontalières. Les règles concernant la reconnaissance et l’exécution sont plus fréquemment appliquées mais il n’a pas été possible d’obtenir des informations sur le nombre de déclarations d’exéquatur rendues par les tribunaux. Les chiffres vont d’un montant très faible (10 déclarations en 2004 au Portugal) à un montant plus élevé (420 déclarations en 2004 au Luxembourg) avec, à nouveau, un pic dans les régions frontalières  (301 déclarations auprès des tribunaux du Landgericht Traunstein en Allemagne, situé à la frontière autrichienne). En Slovénie, à l’heure actuelle, on trouve environ 30 cas dans la base de données de la cour suprême de la République de Slovénie  (ci-après la Cour Suprême).

Comme déjà indiqué, le règlement Bruxelles I a été révisé récemment. Les changements importants concernent l’abolition de l’exéquatur, les clauses de choix du fore, lis pendens et la protection de la partie la plus faible (opérations de consommateur). L’objet de ces amendements est de faciliter et d’accélérer la circulation des décisions en matière civile et commercial au sein de l’UE, conformément aux principes de reconnaissance mutuelle et aux directives du programme de Stockholm.

La refonte du règlement Bruxelles I est sensée simplifier considérablement le système mis en place par le règlement Bruxelles I, puisqu’elle va abolir l’exéquatur à savoir la procédure relative à la déclaration d’exécution rendue dans un autre état membre.  D’après les nouvelles dispositions, une décision rendue dans un état membre sera reconnue dans les autres états membres sans procédure spécifique et, si elle est exécutoire dans le pays membre d’origine, elle le sera  tout autant dans les autres états membres sans déclaration d’exéquatur.

En outre, la refonte exclut l’application des règles nationales sur la compétence par un état membre pour ce qui concerne les consommateurs ou employés domiciliés en dehors de l’UE. De telles règles uniformes sur la compétence s’appliquent également pour ce qui concerne les parties domiciliées en dehors de l’UE lorsque les tribunaux de l’état membre disposent d’une compétence exclusive aux termes de ladite refonte ou lorsque les cours se sont vus conférer la compétence par un accord entre les parties.

Un autre changement important est la règle de lis pendens international qui permet au tribunal d’un état membre, à sa propre discrétion, de suspendre voir, de rejeter la procédure lorsque le tribunal d’un état tiers a déjà été saisi d’une affaire opposant les mêmes parties ou une action apparentée au moment où le tribunal de l’UE en est saisi.

2. RECONNAISSANCE ET EXECUTION DES DECISIONS EN SLOVENIE                                                                                                                                          

2.1 Règles applicables en l’absence d’un Traité (procédure interne)

La procédure nationale en Slovénie est régie par la loi sur le droit privé et la procédure international entrée en vigueur le 29 juillet 1999 (Private International Law and Procedure Act, ci-après PILPA).

Un créancier qui détient une décision étrangère dispose de deux options pour la faire exécuter en Slovénie.   La première option consiste à obtenir l’exéquatur du jugement par une procédure distincte et, une fois l’exéquatur obtenue, la procédure d’exécution peut être initiée comme s’il s’agissait d’une décision slovène. Les tribunaux de district sont compétents pour trancher de telles procédures distinctes relatives à la reconnaissance d’une décision étrangère.

La district court tranche d’abord dans une procédure  ex parte. Si l’exéquatur est accordée, l’adversaire peut  faire appel de la décision et l’objection sera tranchée en procédure contradictoire par le même tribunal. Il est possible, ensuite, d’aller en cassation à l’encontre de la décision (possibilité qui est également offerte à la demanderesse si la reconnaissance est refusée) La procédure de reconnaissance des décisions étrangères est jugée conformément aux règles applicables aux procédures non contentieuses (Article 111, PILPA).

Si le requérant dans une procédure de reconnaissance et d’exécution ne donne pas d’indications contraires, il est réputé requérir la reconnaissance (ou la déclaration d’exéquatur) de la décision étrangère dans son ensemble et à l’encontre de la personne visée dans la requête (le nom de cette dernière doit impérativement figurer dans la requête). Il convient également de préciser qu’aux termes du PILPA, on ne peut requérir que la reconnaissance d’une décision étrangère mais on ne peut demander à ce qu’une décision étrangère ne soit pas reconnue.  

En Slovénie, néanmoins, un créancier n’a pas besoin de demander préalablement  l’exéquatur pour que la décision étrangère soit exécutoire. En vertu des règles du  PILPA, si la question de la reconnaissance d’une décision est soulevée à titre incident pendant le cours d’une procédure, le tribunal peut trancher la question. Ainsi, il n’est pas nécessaire que le créancier entame d’abord une procédure distincte au vue d’obtenir la reconnaissance de la décision étrangère. Cette possibilité d’une reconnaissance incidenter s’applique également à la demande d’exécution.  En Slovénie, le créancier peut aller directement à la procédure d’exécution sur la base de la décision étrangère.  Dans le cadre de la procédure d’exécution, le tribunal examine la décision afin de déterminer si elle remplit les critères de reconnaissance, à titre préliminaire.                                                                              

Par certains côté, ce système semble favorable au créancier puisqu’il n’est pas obligé d’en passer par une procédure distincte pour obtenir l’exéquatur. Cependant, cela contribue à compliquer la procédure d’exécution, puisque le tribunal qui en est responsable se voit imposer la responsabilité de traiter de cette question, et de déterminer si les conditions requises pour la reconnaissance sont satisfaites.  Ces questions sont souvent complexes et exigent des connaissances spécifiques en matière de droit privé international et, en tant que telles, sont peu adaptées à une adjudication par le tribunal chargé de la procédure d’exécution.

En ce qui concerne les conditions matérielles de la reconnaissance, le droit Slovène est plutôt libéral. Il est clairement fondé sur le principe du contrôle limité et une décision étrangère ne peut être révisée au fond(2). Les motifs de refus de reconnaissance sont limités aux examens suivants: 1) si le sujet de la décision étrangère ne concerne pas le différent, auquel cas la compétence exclusive est réservée aux tribunaux slovènes ; 2) toute violation de l’ordre public; 3) toute violation des droits de la défense. Une autre  condition est l’existence d’une réciprocité; néanmoins, une réciprocité factuelle suffit et elle est présumée exister.  

En ce qui concerne la compétence  internationale, sur requête de la défenderesse, la reconnaissance sera refusée si le tribunal étranger n’a pas tenu compte d’un accord de prorogation en faveur du tribunal slovène et, de plus, si un tribunal étranger a fondé sa compétence sur des motifs assimilables à un abus de juridiction.

Il convient de préciser que seules les décisions qui sont res judicata dans le pays d’origine, peuvent faire l’objet d’une reconnaissance et d’une exécution en Slovénie. Le créancier est donc dans l’obligation de joindre à sa demande de reconnaissance non seulement la preuve que la décision est exécutoire dans le pays d’origine mais, également, qu’elle a l’autorité de la chose jugée  (Article 95, PILPA).

2.2 Les règlements de l’UE et notre expérience

Les décisions rendues dans d’autres états membres de l’UE en matière civile et commercial sont reconnues et exécutées en Slovénie en vertu du règlement Bruxelles I  (à partir de janvier 2015 en vertu de Bruxelles I, refonte), les décisions en matière de responsabilité parentale et matrimoniale sont reconnues en vertu du règlement Bruxelles IIa(3). Les deux systèmes sont fondés sur le principe de confiance mutuelle et permettent une reconnaissance et une exécution quasi automatiques.  

Il convient de noter qu’en Slovénie un créancier dont le jugement est soumis au régime des dispositions UE ci-dessus, contrairement à celui qui est soumis au régime national, ne peut pas lancer directement la procédure d’exécution. Il doit, au préalable, obtenir l’exéquatur. Cette dernière est, cependant, accordée de façon quasi automatique après vérification purement formelle des documents et formulaires fournis. Le tribunal n’a pas la possibilité d’évoquer les motifs de non-reconnaissance.(4)

Le règlement Bruxelles I et les tribunaux slovènes

Au sein de la cour Suprême, il n’existe pas de bureau dédié spécifiquement aux questions de droit européen car on s’attend à ce que juges et conseils soient au fait des principes fondamentaux du droit communautaire avec une attention toute particulière aux droits et pratiques communautaires dans leurs domaines juridiques respectifs.  Comme indiqué dans l’introduction, une trentaine de cas appliquant le règlement Bruxelles I se trouvent dans la base de données de la cour Suprême. Les dilemmes auxquels les juges slovènes ont dû faire face pour traiter ces affaires ne diffèrent guère de ceux qui ont surgi dans l’application d’autres instruments de la législation communautaire.

Alors que la théorie juridique européenne et la CEJ continuent à renforcer les principes d’efficacité et d’équivalence, les tribunaux nationaux de l’UE des nouveaux états membres comme des anciens ont parfois recours à “stratégie d’évitement” du droit communautaire. L’utilisation du droit communautaire n’est pas simple car il semble que les tribunaux nationaux doivent appliquer non seulement les sources primaires et secondaires du droit, mais également la jurisprudence de la CEJ au sens du précédent.  Bien que les tribunaux nationaux aient l’obligation d’appliquer le droit Communautaire, l’analyse de la jurisprudence slovène fait apparaitre que les juges hésitent à se référer au droit de l’UE. Pour ce qui concerne les décisions préjudicielles, le moteur de recherche Curia indique les statistiques suivantes au sujet de certains nouveaux états membres : Hongrie 75, Pologne 55, République Tchèque 32, Slovaquie 22 et Slovénie 5. Après une hésitation initiale, ou ces références ne concernaient qu’un faible pourcentage des décisions préjudicielles, les dix nouveaux états membres  ont augmenté cette proportion en 2011 à 81 questions soit près de 19% de l’ensemble des références.  De toute évidence, différents facteurs influencent ces chiffres tels que la taille du pays concerné, le nombre de justiciables ou le nombre d’affaires dont les tribunaux sont saisis, ainsi que les liens des entreprises locales avec le commerce international et la présence d’investisseurs étrangers.  Malgré tous ces facteurs, nous en concluons que le nombre de références contenues dans les décisions préjudicielles des tribunaux slovènes demeure relativement bas.  Il y a différentes raisons à cela. D’une part, la Slovénie étant un pays en transition, elle demeure profondément attachée  à un certain positivisme juridique pour des raisons systémiques comme historiques. Il demeure vrai que la mentalité dominante parmi les juges les amène, eux qui ont souvent des réserves vis-à-vis du changement, à appliquer la norme à la lettre et à préserver le statu quo. D’un autre côté, il faut reconnaitre, qu’à quelques exceptions prés, les juges et juristes slovènes ne connaissaient pas le droit communautaire. Quoiqu’il en soit, le vent du changement souffle sur les tribunaux slovènes – amenant de nouvelles générations de juristes, de plus en plus de décisions et d’écrits contenant des références au droit et à la jurisprudence communautaire. Cette évolution est fortement influencée par les cours de droit communautaire prodigués par la faculté de droit slovène, par la formation d’étudiants dans des universités étrangères ainsi que des formations approfondies en droit de l’UE destinées aux magistrats et juristes.  Cette relation étroite avec le droit communautaire se retrouvera, sans aucun doute possible, dans la façon dont les tribunaux travaillent et travailleront à l’avenir. 

Ceci m’amène à la question de la “discipline” des tribunaux nationaux en matière de référence. La CEJ a placé la barre très haute pour le juge national. Le test CILFIT prend pour postulat une capacité  surhumaine à distinguer ce qui peut sembler évident pour tous les autres tribunaux de l’UE ou pas. Par certain côté, ceci va à l’encontre de la nature du juge qui est formé à se forger son propre avis.  De ce fait, un certain nombre d’instances supérieures ne sont pas aussi enthousiastes que d’autres à l’idée d’y faire référence.  Cependant, à mon avis, il y a eu des affaires dans lesquelles les tribunaux slovènes n’y ont pas fait référence alors qu’ils auraient du le faire ou, au moins, n’ont pas suffisamment motivé leur décision à cet égard.  

J’en viens à quelques points spécifiques relatifs à l’application du règlement Bruxelles I et du droit  DPCE en général tels qu’ils ont caractérisé le travail des tribunaux slovènes au cours de la dernière décennie.

Mise en œuvre de la réglementation du droit de procédure civil

Je suis, personnellement, convaincu que l’obstacle majeur à une plus grande présence de DPC dans le droit slovène est le manque ou l’absence de législation visant à sa mise en œuvre.

Bien que les règles du droit PCE soient directement applicables, un grand nombre d’aspect en sont laissés  à la responsabilité du droit national. La CEJ reconnait le besoin d’une mise en œuvre pleine et efficace des règlementations, même dans les cas où le droit européen lui-même n’exige pas que la législation nationale adopte certaines règles de procédure.  En outre, cette mise en œuvre est non seulement recevable mais également nécessaire pour des raisons de sécurité juridique. Du fait de la diversité des systèmes de droit des états membres, certaines questions ont délibérément été laissées ouvertes par le législateur européen.  Il va sans dire qu’une telle mise en œuvre ne doit pas compromettre l’objet de la règlementation.  

L’Allemagne, par exemple, a adopté une loi spéciale réglementant la reconnaissance et l’exécution des décisions et certains aspects du droit de la famille sont régis par une loi spéciale. Le domaine tout entier de la coopération judiciaire avec l’UE (service, instruction, assistance juridique, ordonnance européenne d’exécution, injonction de payer européenne, procédure relatives aux petits montants) est couvert par un chapitre distinct ZPO (§ 1068-1109). Le législateur a également utilisé d’autres méthodes pour garantir l’application uniforme du droit européen, tel que  ZPO § 1087, qui régit la compétence exclusive d’un seul tribunal de première instance, seul compétent pour émettre une injonction de payer européenne (5) ainsi que la  procédure qui l’entoure.

Contrairement à l’Allemagne, la Slovénie n’a pas adopté de législation d’application au sujet des règlements visés plus haut. Les règles existantes ne donnent pas de réponses fiables aux questions relatives à la procédure de reconnaissance ou d’exéquatur.                                                                                                             

Le législateur Slovène a adopté une „ approche minimaliste “.(6) Les moyens de mise en œuvre sont plus ou moins fortuits. Par exemple, certaines dispositions relatives à l’ordonnance d’exécution européenne (7) ont été incorporées dans la loi sur l’exécution des décisions en matière civile et d’assurance (Articles 42 a à 42 c), faisant suite à l’Article 42, qui régit la certification de l’exéquatur en tant que simple technique. L’endroit où elles sont placées peut prêter à confusion. Dans d’autres cas, même cette disposition très fragmentaire n’a pas été adoptée.  L’absence de dispositions spécifiques ne laisse à "l’utilisateur" pas d’autre choix que l’application subsidiaire des dispositions procédurales pertinentes  du droit national. Il est obligé de trouver les réponses dans les messages (parfois ambigus) tirés des annexes du règlement Bruxelles I (8), prévu par notre pays, et, en dernière option, il existe des notifications des règlements respectifs d’une nature juridique douteuse.

Ratione temporis d’un droit procédural civil européen – le règlement Bruxelles I

La Slovénie a accédé à l’UE le 1er  Mai 2004. Les tribunaux slovènes comme d’autres tribunaux des nouveaux états membres ont des difficultés avec l’aspect ratione temporis du règlement Bruxelles I (entré en vigueur le 1er  Mars 2002) ou, pour être plus spécifique, avec l’application de l’Article 66.(9)

La question de la rétroactivité du règlement Bruxelles I en Slovénie a été soulevée dans le cadre de procédures de reconnaissance et d’exéquatur de décisions rendues dans les états membres anciens avant l’accession de la Slovénie dans l’UE.  En règle générale, les états membres sont tenus  d’appliquer la législation UE dès leur accession.  Ils ne sont pas autorisés à permettre des exceptions visant à la non application de la législation UE ou à une application irrégulière au seul motif qu’ils viennent de devenir de nouveau membres.(10) Un argument favorable à l’application rétroactive du règlement Bruxelles I dans les procédures de reconnaissance et d’exécution de décisions rendues dans d’autres états membres avant l’accession de la Slovénie peut également être tiré de la distinction entre règles de procédures et règles matérielles. D’après la jurisprudence constante de la CJE, les règles de procédure sont généralement appliquées à toutes les procédures en cours dès leur entrée en vigueur tandis que les règles matérielles sont généralement interprétées comme non applicables aux situations qui préexistaient avant leur entrée en vigueur.(11)

Dans une large mesure, la jurisprudence Slovène a suivi les principes décrits ci-dessus relatifs au moment où les règles de procédures entrent en vigueur. (12) A mon avis, sur la base du critère de l’affaire CILFIT, la Cour Suprême aurait dû saisir la CEJ d’une question préjudicielle concernant la portée temporelle du règlement Bruxelles I. Plutôt que d’agir ainsi, la cour suprême de la République tchèque a choisi de faire un pas dans la bonne direction en posant la question. En réponse,   la CEJ a jugé que le deuxième paragraphe de l’article 66 du règlement Bruxelles I devait être interprété comme signifiant que, pour que le règlement s’applique à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision, il est indispensable qu’au moment où ladite décision a été rendue, le règlement ait été en vigueur  aussi bien dans l’état d’origine que dans l’état concerné.  (13)

La CEJ a souligné que le lien étroit entre les règles en matière de compétence et les règles relatives à la reconnaissance et à l’exécution des décisions apparaissait dans les dispositions du règlement. L’application des règles simplifiées sur la reconnaissance et l’exécution, qui protègent la demanderesse en lui permettant d’obtenir une exécution rapide, certaine et efficace d’une décision rendue en sa faveur dans le pays d’origine, n’est justifiée que dans la mesure où la décision qui doit être reconnue et exécutée a été rendue conformément aux règles de compétences, qui protègent les intérêts de la défenderesse. (14)

D’autres décisions des tribunaux Slovènes traitant du champ temporel du règlement Bruxelles I dans les procédures de reconnaissance et d’exécution des décisions laissent entendre que les magistrats slovènes ne sont pas toujours à l’aise lorsqu’il s’agit d’endosser le rôle de juges nationaux agissant comme  “premiers juges de l’UE”. Comme indiqué plus haut, le Règlement est entré en vigueur le  ler  Mars 2002. Aux termes de l’Article 66 (2) (a), si la procédure dans l’état membre d’origine a été instituée avant l’entrée en vigueur du règlement, seules les décisions rendues après cette date seront reconnues et exécutées conformément au chapitre II du règlement. A mon avis, la décision de la cour suprême traitant de la reconnaissance d’un jugement rendu par un tribunal autrichien en 1998, est discutable ou, tout au moins, mériterait d’être motivée. Au vue des contraintes de l’Article 66, le règlement Bruxelles I n’aurait pas dû être appliqué à moins que les conditions de l’Article 66 (2)(b) n’aient été remplies (si la compétence a été fondée sur les règles conformes aux dispositions du Chapitre II du règlement Bruxelles I).(15)

Abolition de l’exéquatur et ordre public

Comme indiqué plus haut, le changement le plus important de la refonte du règlement Bruxelles I concerne l’abolition de l’exéquatur. Cependant, la reconnaissance de la décision sera refusée si elle est manifestement contraire à l’ordre public dans l’état concerné (Article 45(1a)). Il s’ensuit que la défenderesse peut contester l’exécution d’une décision rendue par un tribunal d’un autre état membre non pas uniquement  du fait d’irrégularités survenues pendant la procédure devant le tribunal d’origine, mais également pour des motifs d’ordre public. L’ordre public en tant que motif de refus de reconnaissance d’une décision étrangère est donc un sujet qu’il convient d’examiner.

Il convient de noter que dans la doctrine et la jurisprudence slovène, la notion d’ordre public est interprétée de façon restrictive. Seules les dispositions constitutionnelles les plus éminentes (y compris les droits de l’homme– les garanties procédurales matérielles et constitutionnelles) et certaines normes, qui sont fondamentales pour l’ordre socio-économique et les intérêts vitaux de l’état sont jugés constituer l’ordre public. Ainsi la notion d’ordre public est sans doute plus étroite que la notion de jus cogens (qu’on appelle parfois  ordre public interne par opposition à l’ordre public international). En outre, la notion d’ordre public devrait être interprétée de manière encore plus restrictive lorsqu’il s’agit de la reconnaissance d’une décision étrangère que lorsqu’il s’agit de l’application d’un droit matériel étranger par un tribunal national. (Doctrine de l’ordre public atténué)

Un bon exemple de l’interprétation restrictive de l’ordre public international dans la jurisprudence slovène réside dans la décision de la cour Suprême II Ips 462/2009.(16) La cour Suprême a statué que le fait de reconnaitre une décision étrangère d’un tribunal américain qui constituait l’adoption d’un enfant par des parents de même sexe, n’allait pas à l’encontre de l’ordre public.   

3. CONCLUSIONS

Malgré les critiques, le règlement Bruxelles I s’est avéré être un modèle réussi. Nul ne saurait vraiment le nier. Il est largement reconnu désormais que le règlement Bruxelles I et son prédécesseur, la Convention de Bruxelles sont les législations les plus réussies du siècle dernier dans le domaine de la PCE. On peut dire, sans risque, que les solutions positives qu’ils contiennent l’emportent. La contribution majeure du règlement Bruxelles I est qu’il a crée son propre ensemble de règles pour réguler la compétence européenne (compétence directe). De ce fait, le réexamen de la compétence dans les procédures de reconnaissance et d’exécution n’est, en principe, pas nécessaire.

Enrichi par dix années d’expérience, le juge Slovène se heurte encore à des difficultés lorsqu’il applique le droit communautaire. A cet égard, les juges slovènes ont tendance à être positifs et à restreindre  l’interprétation des arguments des parties et des règles de procédures nationales. Il est certain que le devoir d’appliquer le droit communautaire ex officio n’est pas une tâche facile. L’ensemble de la législation communautaire, qui comprend les décisions de la CEJ, fait désormais partie intégrale de la législation interne, sur un pied d’égalité quasi-total avec la législation nationale. La recherche, l’accès et la compréhension adéquate de la jurisprudence de la CEJ à l’aide des moteurs de recherche existants et des bases de données est une tâche complexe. En effet, toutes les décisions rendues par la CEJ avant l’accession de la Slovénie n’ont pas été traduites en langue slovène. Il convient de répéter que l’obstacle majeur à une plus grande présence du droit communautaire en Slovénie est l’absence d’une législation d’application adéquate.    

Le juge national d’un nouvel état membre appliquant la législation communautaire est tel un voyageur – il doit commencer son voyage de milliers de kilomètres par un seul petit pas. Pour garantir l’efficacité de la législation communautaire et combler l’écart entre la connaissance de la législation nationale et de la législation de l’UE, il est important d’organiser des formations continues et ciblées, à haut niveau en la matière pour les juges. Une attention particulière doit être accordée au dialogue constant entre les états membres, les ministères et la magistrature.  Pour satisfaire aux besoins de clients tels que les juges, les moteurs de recherche et les bases de données de la jurisprudence de la CEJ devraient être améliorés.  Dernier point, et non des moindres, l’abolition de l’exéquatur est nécessairement fondée sur la confiance mutuelle. Cependant, en l’absence de règles communautaires claires en matière de procès équitable, la confiance mutuelle dans la reconnaissance et l’exécution de nos décisions respectives pourraient bien être vide de sens.

Reconnaissance mutuelle en matière pénale

                           

Par President Branko Hrvatin 

Le principe fondamental actuel de la libre circulation des biens, des services et de l’argent représente un défi considérable pour la société moderne. Le marché commun, cette communauté sans frontières, et la mondialisation contribuent à faciliter la circulation des personnes.  Ces facteurs offrent des occasions de développer le commerce – qu’il soit légal ou, malheureusement, illégal ou même criminel.  

Les activités criminelles sont de plus en plus sophistiquées, dépassent les frontières du seul état,  s’accrochent au système gouvernemental de telle sorte qu’il est parfois difficile de distinguer ce qui est légal de ce qui ne l’est pas.  Il est impératif que les autorités judiciaires dans l’ensemble de l’UE trouvent une solution uniforme à cette situation.    

L’UE a déjà mis sur pied un cadre juridique efficace et puissant pour lutter contre le crime.  Cette activité est un processus de longue haleine.   Contrairement aux questions  civiles et commerciales qui sont règlementées par des règlements et directives,  les questions pénales sont règlementées par les décisions cadre (à l’exception de quelques directives(17)) sans possibilité d’application directe aux cas spécifique d’un état membre. La transposition de ces dispositions des décisions cadre dans les instruments juridiques nationaux en matière de droit communautaire est une véritable gageure.   La  tradition juridique, la philosophie et les lois complémentaires existantes définissent la manière d’intégrer ces dispositions dans les systèmes juridiques nationaux.  Il est difficile d’y échapper.  Le fait de revêtir le chapeau de juge européen peut être plus difficile qu’il n’y parait.    

 Cadre juridique

Bien que les dispositions des décisions cadre doivent être suivies par la procédure d’application, on ne peut éviter certaines mutations ou divergences avec les législations nationales, même si elles ne sont pas les bienvenues. L’affaire Pupino est un bon exemple de solution à ce problème en ce que la décision statue que les états membres doivent interpréter leur droit interne conformément au libellé et objet des décisions cadre.  Ce  principe s’applique encore davantage aux législations nationales lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre les instruments juridiques de l’UE.

Mais le fait d’adopter la loi c.-à-d. de constituer le cadre juridique n’est que la première étape car les dispositions doivent être appliquées au cas par cas. D’où l’importance du rôle des tribunaux nationaux, et en particulier des plus hautes instances des états membres. D’une manière générale, les cours suprêmes des états membres guident les instances inférieures en interprétant et/ou en explicitant et appliquant les dispositions qui émanent  des instruments juridiques de l’UE (décisions cadre, directives). Ceci est particulièrement important lorsque les droits de l’homme sont en jeu. Les cours suprêmes doivent être les gardiennes des systèmes juridiques tout en veillant à la protection des droits de l’homme.

Rôle des cours

L’objectif commun des cours consiste à examiner les opinions et normes juridiques des cours suprêmes de l’UE, à harmoniser leur jurisprudence en matière de protection de la société contre le crime et assurer le respect des droits de l’homme des auteurs de crimes. Une réponse unanime du système judiciaire au crime doit contribuer à la sécurité et la protection de la communauté, à savoir l’UE et ses citoyens. A cet égard, la coopération judiciaire est essentielle.

Lorsque les décisions des cours, y compris les plus hautes instances des pays membres, impliquent des éléments transfrontaliers, elles produisent leurs effets non seulement dans le pays membres concerné mais également au delà de ses frontières. Les tribunaux d’un état membre doivent être à même de reconnaitre et de comprendre la décision de leur confrères d’un autre état et, en conséquence, de la faire exécuter.  La faible connaissance des systèmes juridiques de chacun fait peser une difficulté supplémentaire pour la prise en compte par les tribunaux/juges nationaux des décisions étrangères.

Le rôle ainsi assumé par les tribunaux nationaux ne réduit en rien la compétence, l’autorité ni l’importance de la Cour de justice européenne ni de ses arrêts. Les cours/juges nationaux doivent seulement être conscients que leurs décisions affectent une communauté plus vaste et qu’ils engagent leur responsabilité par le biais desdites décisions. Tout en gardant à l’esprit le rôle de la cour européenne en matière de décision préjudicielle sur l’interprétation et la validité des dispositions qui figurent dans les instruments juridiques communautaires, il incombe néanmoins aux juges nationaux de trancher les affaires dont ils sont saisis.

Les instances supérieures des états membres assument une grande responsabilité. De ce point de vue, leur coopération et collaboration sont essentielles et aussi importantes que le respect de la jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne ainsi que de la cour européenne des droits de l’homme. La compréhension mutuelle et l’efficacité du réseau des cours suprêmes des états membres passent nécessairement par l’établissement de liens forts entre elles afin de développer une coopération verticale. Ceci contribuera à doter l’Union d’outils efficaces et robustes pour lutter contre la criminalité nationale comme international, tout en sauvegardant les droits fondamentaux de l’homme.

Ceci constitue également un moyen de jeter les bases solides d’une application du principe de la reconnaissance mutuelle entre les autorités judiciaires des différents états membres dans la pratique quotidienne. En effet, la reconnaissance mutuelle a été promue comme la clef de voûte de la coopération judiciaire dès le Conseil Européen de Tampere en 1999 et a été introduite dans le Traité de Maastricht  au Titre V (dispositions relatives à une politique étrangère et sécuritaire commune).

Rôle de la Cour de Justice de l’UE

Les arrêts de la Cour de Justice de l’UE qui est l’autorité prééminente en matière d’interprétation du droit européen, indiquent que la Cour estime que le principe de reconnaissance mutuelle est l’aspect le plus précieux de la coopération judiciaire. Ce principe sert de directive pour l’interprétation  uniforme et autonome des dispositions du droit européen.  Pour jouer leur rôle dans l’interprétation des législations nationales conformément aux décisions-cadres et, ce faisant, donner tout son poids au principe de la reconnaissance mutuelle, les tribunaux  nationaux doivent s’attacher à rechercher la signification autonome et uniforme des termes des décisions cadres. Aux termes du Traité de Lisbonne,  tous les tribunaux nationaux seront compétents – et les plus hauts degrés en auront l’obligation – pour demander un renvoi préjudiciel lorsque cela sera nécessaire pour rendre une décision dans une procédure interne.

Le principe de la reconnaissance mutuelle doit s’appliquer à toutes les décisions de justice et jugements  -– civils, criminels ou administratifs. Le Traité  de Lisbonne, implique que les tribunaux nationaux tiennent de plus en plus compte de la signification de ce principe dans l’interprétation des règles nationales qui trouvent leur source dans le droit communautaire, dans le domaine de la coopération en matière pénale.

Lorsqu’on compare la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE et celle de la Cour européenne des droits de l’homme, on a parfois le sentiment que le principe de la reconnaissance mutuelle et de la confiance mutuelle  estompe  l’obligation qui est faite aux états membres de respecter les droits fondamentaux. Mais les principes de confiance et de reconnaissance mutuelles ne devraient pas rivaliser avec la protection des droits fondamentaux puisque la protection de ces derniers  est la base même de ces principes. C’est dans ce cadre, en d’autres termes, parce que les états membres ont confiance que les droits fondamentaux sont respectés dans l’ensemble de l’Europe, que ces derniers peuvent reconnaitre et exécuter leurs décisions judiciaires et extra judiciaires respectives comme si elles étaient les leurs.  La reconnaissance et la confiance mutuelles sont donc basées sur l’hypothèse que tous les pays de l’UE respectent les droits fondamentaux. En principe, la reconnaissance et l’exécution ne peuvent être refusées que sur la base d’un des motifs de non-reconnaissance ou de non exécution, expressément prévus dans la législation secondaire de l’UE, parmi lesquels la violation d’un droit fondamental ne figure pas en tant que tel.

L’ambigüité du cadre juridique est telle que, lorsqu’il cherche à en interpréter les dispositions, le juge  doit s’attacher moins au texte des différents instruments juridiques qu’à la disposition générale de l’ordre juridique européen. Il est donc évident que, lorsqu’il applique le droit communautaire,  le juge doit concilier l’obligation faite aux autorités nationales de reconnaitre et d’exécuter de façon quasi automatique les décisions judiciaires et extra judiciaires rendues par un autre état membre et l’obligation de protéger les droits fondamentaux. Il convient de trouver un juste équilibre entre les deux obligations. La coopération verticale entre la Cour de Justice de l’UE et la cour européenne des droits de l’homme mais, également avec les tribunaux supérieurs, est une bonne chose et peut, indéniablement contribuer en renforcer la confiance et la compréhension mutuelles.  

Reconnaissance mutuelle

Certains estiment que l’ouverture des frontières au sein de l’UE a donné une dimension européenne à un nombre croissant d’affaires pénales.  La coopération judicaire est indispensable pour lutter contre le crime organisé qui s’étend sur plusieurs pays de l’UE, pour poursuivre un criminel qui tente de se cacher dans différents pays de l’UE ou obtenir des preuves qui ont été recueillies  dans un autre pays.

L’entraide judiciaire traditionnelle est une forme de coopération judiciaire qui, à propos, n’est pas exclusivement réservée aux membres de l’UE, mais elle est parfois lente et complexe. Elle n’est plus adaptée à la réalité de l’espace européen actuel dans lequel les personnes circulent aisément, avec peu, si ce n’est aucun contrôle. Il convient d’adopter une forme plus développée de coopération judiciaire : à savoir, la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions de justice.  Il s’agit d’un processus permettant à une décision prise par une autorité judiciaire d’un pays de l’UE d’être reconnue et exécutée dans un autre pays de l’UE comme si elle émanait de ce dernier. Ce concept est fondamental en matière de coopération judiciaire. Ceci aidera à surmonter les difficultés dues à la diversité des systèmes judiciaires dans l’ensemble de l’UE qui, parfois, alourdit le préjudice due au manque de connaissance et de compréhension mutuelle.

La libre circulation des personnes dans en Europe devrait être suivie de la libre circulation des décisions de justice. La réponse réside dans le principe de la reconnaissance mutuelle et sa possibilité de susciter un changement dans la philosophie de la coopération judiciaire. Cela signifie que toutes les autorités judiciaires reconnaissent les demandes présentées par les autorités judiciaires des autres états membres grâce à un minimum de formalités définies dans les instruments juridiques de l’UE.

Le renforcement de la reconnaissance mutuelle vise à dynamiser l’efficacité de la coopération entre autorités. Elle est fondée sur la confiance mutuelle des états membres en leurs systèmes respectifs, elle-même basée sur le respect commun des droits de l’homme et des libertés fondamentales tels qu’ils sont définis dans le traité de l’Union Européenne. Du point de vue du juge, cette dimension transnationale soulève non seulement des questions techniques tirées des différences comparatives mais également des questions de droit ou de politique. D’une part, les problèmes de droit sont liés à la compatibilité ou à l’incompatibilité, selon le cas, des divers systèmes juridiques ainsi qu’à leur capacité à inter agir et, d’autre part, le dilemme politique est lié au rôle des juges dans les juridictions d’états membres respectés.

Le développent et le renforcement d’un espace de liberté, de sécurité et de justice est un des objectifs principaux de l’Union Européenne. Ces initiatives sont nécessaires pour assurer la sécurité des états membres mais également pour renforcer la confiance mutuelle et asseoir l’état de droit au sein de l’Union Européenne. C’est ainsi que la magistrature pourra disposer d’un cadre judiciaire solide et efficace pour accomplir sa tâche. Tandis que l’UE ne peut guère adopter un code pénal communautaire général, sa législation pénale peut, dans la limite de la compétence communautaire, être une valeur ajoutée par rapport aux systèmes pénaux nationaux existants.

Mais la législation n’existe que par la pratique, par les décisions des juges dans les cas spécifiques. Sans préjudice de l’importance et de la valeur des instruments juridiques de l’union Européenne, il convient de souligner que ce sont les juges et magistrats qui, en premier lieu, créent la justice en se fondant sur leur compréhension des dispositions et en les appliquant à des cas particuliers.

Ainsi l’absence de règles communes dans les états membres peut-elle être surmontée de façon efficace par la simple reconnaissance mutuelle et l’exécution qui en découle des jugements et décisions pris par d’autres états membres que celui qui les applique. Bien que l’exécution d’une décision puisse être différente d’un pays membre à l’autre du fait d’une perception différente du principe de la reconnaissance mutuelle selon la législation nationale, ceci ne devrait pas aller à l’encontre de la confiance mutuelle entre états. Quant à l’idée de fixer des normes minimales et d’harmoniser la jurisprudence, comme cela a déjà été dit, ce devrait être l’objectif de la coopération verticale entre tribunaux. Le renforcement des normes juridiques et le rapprochement des jurisprudences seront des valeurs ajoutées pour la confiance mutuelle envers le système de l’autre et auront pour résultat de développer encore davantage le principe de reconnaissance mutuelle. L’idée que ce concept soit encouragé et élargi à l’avenir au delà des frontières de l’UE fait l’objet d’un consensus.

Pour parvenir à une plus grande efficacité dans la coopération judicaire entre pays membres en matière pénale, une évaluation des instruments existants pourrait amener à ouvrir de nouvelles frontières et inciter les nouvelles propositions législatives à mettre en place d’un espace judiciaire commun effectif.

Les magistrats devraient soutenir fortement le programme spécifique lancé par le Conseil de l’UE afin de promouvoir la coopération judiciaire en:

  • Contribuanr à la création d'un véritable espace européen de la justice en matière pénale basé sur la reconnaissance mutuelle et la confiance mutuelle;
  • Encourageant la compatibilité des règles applicables dans les pays de l'UE , si nécessaire, pour améliorer la coopération judiciaire;
  • Améliorant les contacts et échanges d'information et de meilleures pratiques entre autorités juridiques, judiciaires et administratives et les praticiens du droit (avocats et autres juristes impliqués);
  • Améliorant  la formation des membres de la magistrature ; et
  • Renforçant la confiance mutuelle dans le but de protéger les droits des victimes et des prévenus.

Dans un monde en constant changement, les nouveaux défis pointent déjà à l’horizon. Les réponses à ces défis qui nous attendent ne pourront être apportées que par l’établissement de réseaux et par le rapprochement des magistrats, surtout les juges, par une coopération verticale et horizontale.  Il convient de souligner que la responsabilité des juges, ces praticiens qui appliquent le droit, dépasse le cadre des systèmes de droit nationaux et les frontières du pays concerné. L’appartenance à la communauté donne à ses membres la sécurité et la confiance en ses membres mais ces derniers doivent également être protégés des dangers du crime, quel qu’il soit, pour vivre dans un environnement sûr.

 


(1) Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale , ci-après le règlement Bruxelles I. La Commission européenne a émis une proposition de refonte du règlement Bruxelles I en Décembre 2010 fondée sur une étude générale sur l’application pratique de  Bruxelles I – le règlement "remanié" a été promulgué fin 2012 et entrera en vigueur le 15  janvier 2015. Le nom de ce „nouveau“ règlement est (EU) No 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 Décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte). 

(2) Jugement de la cour Suprême Cp 2/2006, 29 juin 2006.

(3) Règlement du Conseil (CE) N° 2201/2003 du 27 novembre 2003 concernant la compétence et la reconnaissance des décisions  en matière  matrimoniale et de responsabilité parentale, abrogeant le règlement (CE) No 1347/2000.

(4) Point 17 du préambule et Article 41 du règlement Bruxelles I.

(5) Règlement (CE) N° 1896/2006 du parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant  une procédure européenne d'injonction de payer. 

(6) Un exemple illustrant cette approche est l’absence de législation d’application en matière d’enlèvement d’enfants international qui fait l’objet d’un règlement du Conseil relatif à la compétence et à la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale  ainsi que la Convention de La Haye relative aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.

(7) Règlement (CE) N° 805/2004 du parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées. 

(8) L’annexe IV du règlement Bruxelles I. La Slovénie a précisé que les appels dans le cadre de l’Article 44 peuvent être soumis à la cour suprême RS: “Slovénie, un appel auprès de la cour suprême RS“.

(9) L’Article 66 prévoit:

        1. Le présent règlement s’applique uniquement aux procédures judiciaires instituées et aux documents rédigés formellement ou déposés en tant qu’actes authentiques après son entrée en vigueur. 

        2. Cependant, si la procédure dans l’état membre d’origine a été instituée avant l’entrée en vigueur du présent règlement, les décisions rendues après cette date seront reconnues et exécutées conformément au Chapitre III,

          (a) si la procédure dans l’état membre d’origine a été instituée après l’entrée en vigueur des Conventions de Bruxelles ou de Lugano aussi bien dans l’état membre d’origine que dans l’état membre concerné;

          (b) dans tous les autres cas, si la compétence était fondée sur des règles concordant avec celles du chapitre II ou d’une convention conclue entre l’état d’origine et l’état concerné qui était en vigueur au moment où la procédure a été instituée. 

(10 ) Affaire Rechberger c Austra, 15 juin 1999 (C-140/97).

(11) Voir par ex. affaire CT Control (Rotterdam) BV et JCT Benelux BV c Commission Européenne, 6 juillet 1993 (C-121/91 et C-122/91). 

(12) Voir par ex. décision de la Cour Suprême Cp 16/2006, 7 février 2007.

(13) Affaire Wolf Naturprodukte c SEWAR, 21 juin 2012 (C-514/10).

(14) Par. 24-27. Dans cette affaire, la défenderesse avait son adresse permanente en République Tchèque, qui, ni au moment de l’institution de la procédure, ni au moment où la décision a été rendue n’était membre de l’UE. Ainsi, l’équilibre des intérêts des parties n’était pas garanti.  

(15) Décision de la cour Suprême t Cp 8/2003, 2 décembre 2004.

(16) Décision de la cour Suprême Cp 8/2003, 28 janvier 2010. Bien que la cour suprême n’ait pas appliqué le droit communautaire dans ce cas, c’est un bon exemple d’une interprétation restrictive de l’ordre public dans la jurisprudence slovène. 

(17)Par exemple:

   La Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du  22 mai 2012 sur le droit à l’ information lors des procédures pénales

   La Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du  20 octobre 2010 sur le droit à l’interprétation et la traduction lors des procédures pénales