Aller au contenu principal

Belgique

Cour de cassation de Belgique/Hof van Cassatie van België

Date de création : 1832    

adresse et adresse e-mail de la cour :

Palais de Justice

Place Poelaert

1000 Bruxelles

secr.cass@just.fgov.be

 

Site Internet : 

https://justice.belgium.be/fr/ordre_judiciaire/cours_et_tribunaux/cour_de_cassation/ (French)

https://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie

 

Lien vers la base de données nationale de jurisprudence :

https://juportal.be/=

 

Mission et compétences

 

Il y a, pour toute la Belgique, une Cour de cassation, qui est la juridiction la plus élevée du pouvoir judiciaire.

 

La Cour ne constitue toutefois pas un troisième degré de juridiction. Elle ne connaît en effet pas du fond des affaires, en ce sens qu’elle n’a pas à apprécier les faits, qui relèvent du juge du fond. On dit généralement qu’elle ne juge pas les affaires, mais les décisions, vérifiant si celles-ci ont été rendues régulièrement et sont conformes au droit.

 

La Cour peut ainsi connaître des décisions rendues en toutes matières en dernier ressort, qui lui sont déférées pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.

 

La Cour connaît également du contentieux de l’annulation d’actes émanant de certaines autorités et joue un rôle particulier dans le cadre du droit procédural, par exemple en matière de dessaisissement du juge ou de conflit d’attributions entre les autorités judiciaires et les autorités administratives. Elle exerce également le pouvoir disciplinaire sur les juges.

 

Procédure

La procédure devant la Cour de cassation débute par le dépôt d’une requête en cassation, appelée pourvoi, dans le délai légal, qui varie d’une matière à l’autre. En règle générale, celui-ci est de trois mois en matière civile depuis la signification de la décision attaquée, et de quinze jours en matière pénale depuis la date de la décision.

En matières civile, commerciale, sociale et disciplinaire, la requête doit être signée par l’un des vingt avocats à la Cour de cassation, qui forment le barreau de cassation et ont la qualité d’officiers ministériels.

En matière fiscale, en revanche, la requête peut être signée par tout avocat, voire par un fonctionnaire détenteur d’une parcelle de l’autorité publique.

En matière pénale, le pourvoi peut encore être formé par les parties par une simple déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ou, lorsqu’il s’agit d’un détenu, au greffe de l’établissement dans lequel il se trouve. A partir du 1er février 2015, toutefois, les affaires pénales impliqueront, elles aussi, le recours obligatoire à un avocat pour pouvoir former un pourvoi en cassation. Deux ans après l'entrée en vigueur de cette nouvelle procédure, ces avocats devront en outre être spécialisés en cassation.

Le pourvoi en cassation doit énoncer les moyens du demandeur, c’est-à-dire les griefs qu’il fait valoir à l’égard de la décision attaquée. Cette règle est fondamentale en matières civile, commerciale, sociale et disciplinaire, dans lesquelles la Cour se borne à statuer sur les moyens invoqués dans la requête, sans jamais soulever de moyen d’office, fut-il d’ordre public. En matière pénale, en revanche, la Cour vérifiera toujours si la condamnation est conforme à la loi et si la décision a été rendue régulièrement et, le cas échéant, cassera la décision sur un moyen qu’elle aura soulevé d’office.

Le défendeur peut déposer un mémoire en réponse dans les délais fixés par la loi suivant les matières.

Le conseiller-rapporteur désigné par le premier président examine le dossier et rédige un projet d’arrêt. Le dossier est ensuite communiqué à l’avocat général qui prépare ses conclusions.

A l’audience, après le rapport du conseiller rapporteur et les conclusions du ministère public aux termes desquelles il formule un avis impartial et motivé sur la solution du litige, les parties reçoivent la parole et ont la possibilité de répliquer aux conclusions du ministère public. En général, les avocats ne plaident pas. L’arrêt est, de manière générale, rendu le jour même, après un délibéré, à la majorité simple, auquel les magistrats du parquet n’assistent pas. Les arrêts sont rendus dans la langue de la procédure, qui est celle de la décision attaquée ; si celle-ci est rédigée en allemande, le premier président décide si l’instance en cassation aura lieu en français ou en néerlandais. Les arrêts rendus dans une langue sont traduits dans l’autre langue.

Saisie d’un pourvoi, la Cour ne statue pas sur le fond de l’affaire, et se borne donc à accueillir ou rejeter le pourvoi. En cas de rejet du pourvoi, la décision attaquée acquiert un caractère irrévocable. En cas de cassation, laquelle peut être partielle ou totale, le renvoi se fait en principe devant une juridiction du même rang que celle qui a rendu la décision attaquée. En matière pénale et exceptionnellement aussi en matière civile, la cassation peut être prononcée sans renvoi, lorsque l’application de la règle de droit par la Cour a pour conséquence qu’il ne reste plus rien à juger par le juge du fond.

La juridiction de renvoi n’est, sauf dans un certain nombre de cas limités, pas liée par la décision de la Cour, de sorte qu’elle pourra à nouveau statuer sur tous les aspects de l’affaire qui lui est renvoyée, tant en droit qu’en fait. Mais en cas de nouveau pourvoi sur la même question de droit, la Cour statue en chambres réunies et, s’il y a nouvelle cassation, le second juge de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour sur cette question de droit. Il est cependant très exceptionnel que le juge de renvoi ne se range pas à la première décision de la Cour.

Composition

 

La Cour comprend trois chambres : la chambre civile, qui traite les affaires civiles, administratives, fiscales, commerciales et disciplinaires, la chambre pénale et la chambre chargée des matières sociales. Chaque chambre est divisée en deux sections, l’une de langue française, l’autre de langue néerlandaise, chacune de ces sections étant composée de cinq conseillers, en ce compris le président de section. Elles sont assistées par un membre du ministère public.

 

La Cour de cassation est présidée par un premier président. Elle est composée par ailleurs d’un président, de six présidents de section et de vingt-deux conseillers. Les conseillers à la Cour de cassation doivent avoir exercé des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les dix dernières en qualité de magistrat de l’ordre judiciaire

Le parquet près la Cour de cassation est dirigé par le procureur général. Il comprend également le premier avocat général et douze avocats généraux. Leurs conditions de nomination sont les mêmes que pour les magistrats du siège.

Les conseillers et les avocats généraux sont nommés par le Roi sur présentation du candidat par le Conseil supérieur de la Justice, laquelle est précédée, s’agissant des conseillers, d’un avis motivé donné par l’assemblée générale de la Cour.